Cadre de gestion des contractuels de l'enseignement public

Cadre de gestion des agents contractuels de l'enseignement public

À compter de la rentrée scolaire 2023-2024, les agents publics de l'État non titulaires de l'enseignement public exerçant dans les services du vice-rectorat ou du ministère de l'éducation de la Polynésie française sont régis par les dispositions d'un cadre de gestion

Première partie : cadre juridique applicable aux agents publics non titulaires de l'État exerçant dans l'enseignement public en Polynésie française

Au regard de la répartition des compétences entre la Polynésie française et l’État dans le domaine de l’éducation, le recrutement et les conditions d’emploi des agents publics non titulaires de l’État exerçant en Polynésie française dans les services du vice-rectorat et du ministère polynésien chargé de l’éducation, relèvent de l’application combinée des dispositions législatives du code général de la fonction publique et du code de l’éducation, des dispositions réglementaires ainsi que de la convention du 22 octobre 2016.

  • L’article L311-1 du code général de la fonction publique pose le principe d'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires et confère au recrutement d'agents contractuels un caractère dérogatoire.
  • Le titre III du livre III du code général de la fonction publique prévoit les différents cas de recours aux agents contractuels, selon que les besoins de l'administration sont permanents (L332-1 à L332-5 du CGFP) ou temporaires (L332-6 à L332-7, L332-22 et L332-24 à L332-26 du CGFP). Elle prévoit aussi les conditions d'accès au contrat à durée indéterminée (L332-4 du CGFP).
  • Le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État et le décret du 26 août 2016 précisent le cadre général applicable à l’ensemble des personnels relevant du ministre de l’éducation nationale.
  • Le décret du 24 juin 2021 complète cette architecture réglementaire s’agissant du régime de protection sociale applicable aux contractuels de droit public exerçant en Polynésie française.
  • Enfin, s’agissant des modalités de collaboration entre l’État et la Polynésie dans le domaine éducatif, la convention du 22 octobre 2016 prévoit à son article 27 que les agents non titulaires sont recrutés par le vice-recteur à la demande du ministre polynésien en charge de l'éducation. Le même alinéa précise que la rémunération des agents non titulaires est déterminée par l’État qui procède aux formalités de déclaration de l’activité salariée auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

En application de l’article 26 de la même convention, les intéressés sont alors mis à disposition du ministre polynésien en charge de l'éducation pour la durée de leur contrat. Celui-ci prend les décisions relatives à l’affectation et à la mutation des agents ainsi que l’ensemble de celles prévues par la convention pour les personnels mis à disposition.

L’objet du présent cadre de gestion est donc d’arrêter les adaptations et précisions nécessaires à la gestion des agents contractuels en Polynésie française dans le respect de l’ensemble des textes précités.

À ce titre, il convient de préciser que le cadre de gestion ci-après défini n’est pas applicable aux agents recrutés avant le 1er juillet 2021 qui, dans le cadre de la réforme statutaire instituée par l’article 8 de la loi du 5 juillet 2019, ont opté pour un contrat relevant du droit local. Les intéressés restent régis par les stipulations contractuelles les liant au vice-rectorat. Ces agents ont toutefois la possibilité d’opter un transfert de leur contrat dans le droit public dans les conditions prévues à l’article 1.3. Par ailleurs, ce cadre de gestion n’est pas applicable aux agents non titulaires recrutés par la Polynésie française.

Enfin, les dispositions applicables au titre du présent cadre de gestion sont exclusives de l’application des dispositions de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de l’État en Polynésie française.

1. Entrée en vigueur et clauses transitoires

Le présent cadre de gestion entre en vigueur pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée à compter de la rentrée scolaire 2023-2024. Il s’applique également aux agents bénéficiaires d’un CDI de droit public à compter du 1er août 2023.

1.1 Appréciation de la valeur professionnelle

Les agents en CDI n’ayant pas été évalués au cours des deux années scolaires précédentes bénéficient d’une évaluation au cours de l’année scolaire d’entrée en vigueur pour une application au 1er août 2024.

1.2 Prise en compte des services antérieurs de non titulaires

Les agents en contrat à durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent cadre de gestion bénéficient de la prise en compte de leurs services antérieurs figurant sur leur état de service et de leur diplôme dans les conditions prévues à l’annexe 2 du présent cadre de gestion.

Les services accomplis en contrat à durée indéterminée déjà pris en compte à l’occasion de la mise en œuvre du droit d’option prévu par le décret n°2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l’État en Polynésie française, ne font pas l’objet d’une nouvelle comptabilisation.

1.3 Agents contractuels de droit privé

Les agents contractuels ayant opté pour le maintien d’un cadre de droit privé à compter du 1er juin 2021 en application du décret n°2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l’État en Polynésie française peuvent à leur initiative ou sur proposition de l’administration opter pour un contrat de droit public. Dans ce dernier cas les agents n’ont pas l’obligation d’accepter le nouveau contrat.

En tout état de cause, le nouveau contrat proposé est un contrat à durée indéterminée.

L’ensemble des services de non titulaires figurant sur l’état de service accomplis en contrat à durée déterminée et indéterminée sont pris en compte dans les conditions prévues à l’annexe 2 du présent cadre de gestion.

2. Modification du cadre de gestion

Les modifications du cadre de gestion peuvent intervenir sur proposition de l’administration ou des organisations syndicales (OS) dont les membres sont élus à la commission consultative paritaire (CCP), instituée auprès du vice-recteur, des personnels contractuels enseignants, d’éducation et psychologue de l’éducation nationale. Elles sont discutées dans des groupes de travail dont la composition est calquée sur la représentativité des OS au sein de la CCP.

Le cadre de gestion rénové est présenté devant la CCP des personnels contractuels enseignants, d’éducation et psychologue de l’éducation nationale.

Le bilan de la mise en œuvre du cadre de gestion est présenté en CCP deux ans après l’entrée en vigueur du cadre de gestion. Ensuite il est présenté tous les trois ans.

Deuxième partie : agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologues dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation 

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 s’appliquent sous réserve des spécificités du décret du 29 août 2016 en matière de recrutement, d’emploi et de rémunération de l’ensemble des agents contractuels enseignants du premier et du second degrés, d’éducation et psychologues du ministère de l’éducation nationale.

Ne sont pas concernés les agents contractuels de la formation initiale sous statut scolaire. Les contractuels de la formation continue et les contractuels exerçant dans les centres de formation d’apprentis publics restent régis respectivement par le décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes et le décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels.

Le décret du 29 août 2016, complété par l’arrêté du 29 août 2016, fixe notamment les modalités de la rémunération des agents contractuels et d’évaluation de la valeur professionnelle.

1. Conditions de recrutement des agents contractuels

1.1. Fondement juridique du contrat

Les article L332-1 à L332-5 du CGFP fixent les conditions de recrutement pour un besoin permanent et les articles L332-6 à L332-7, L332-22 et L332-24 à L332-26 du CGFP pour un besoin temporaire.

S’agissant des contractuels exerçant en formation initiale, l’article 1 du décret du 29 août 2016 ne prévoit pas de recrutement sur le fondement de l’article L332-22 du CGFP qui ne peut donc être utilisé.

Le tableau présenté à l’annexe 1 détaille les conditions de mise en œuvre de ces articles.

Les personnels contractuels exerçant dans les services relevant du ministre polynésien en charge de l'éducation sont recrutés à sa demande et sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique de qui ils sont placés. Le recrutement de personnels contractuels est soumis au visa préalable du vice-recteur.

Les fonctionnaires de l’éducation nationale ne peuvent pas être recrutés comme agents publics non titulaires de l’État quelle que soit leur position (disponibilité ou toute autre situation de congé).

1.2. Conditions de diplôme

Le recrutement de droit commun des agents contractuels correspond au niveau de qualification exigé pour se présenter aux concours internes des différents corps d’enseignant, d’éducation et de psychologues concernés, soit la détention d’une licence dans les disciplines générales ou d’un diplôme d’études universitaires générales, un brevet de technicien supérieur, un diplôme universitaire de technologie ou un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur pour les PLP, ou d’un certain niveau de diplôme ou titre ou d’une expérience professionnelle en relation avec la discipline enseignée ou du statut de cadre dans les disciplines technologies et professionnelles. Ces conditions sont fixées par les statuts particuliers de chaque corps.

Toutefois, des personnels contractuels justifiant d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence pourront être recrutés, à titre exceptionnel, dans le premier degré, ainsi que dans les disciplines générales ou technologiques du second degré en l’absence de candidat justifiant du niveau de qualification exigé aux concours internes.

Les candidats dispensés de titres ou de diplômes (mères et pères de 3 enfants, sportifs de haut niveau) sont recrutés dans la catégorie 1. Ils sont en effet réputés détenir le titre ou diplôme requis.

Les contractuels de l’enseignement professionnel relèvent uniquement de la 1ère catégorie quel que soit le diplôme et l’expérience détenus.

En application du décret n°2004-592 du 17 juin 2004, les contractuels en éducation physique et sportive (EPS) doivent détenir les qualifications en sauvetage aquatique et secourisme requises, et ceux du premier degré justifier des qualifications requises en natation et en secourisme.

Les contractuels recrutés pour exercer les fonctions de psychologue doivent justifier en outre de l’un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret n°90-259 du 22 mars 1990.

Les personnels recrutés bénéficient d’un accompagnement pendant la durée de leur contrat afin de faciliter leur intégration dans les fonctions occupées (enseignement, éducation et psychologues). En outre, afin de présenter aux concours, les contractuels recrutés sur poste vacant à l’année peuvent accéder aux préparations aux concours.

1.3. Durée du contrat à durée déterminée

L’article L332-4 du CGFP prévoit que les contrats conclus en application pour une durée déterminée dans le cadre des articles L332-2 et L332-3 du CGFP sont au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

L’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.

Pour les agents recrutés durant le mois suivant la rentrée scolaire, sur un besoin couvrant l’année scolaire entière, l’échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Pour les agents recrutés durant le mois suivant la rentrée scolaire pour effectuer un remplacement, « le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer » (article L332-6 CGFP). En cas de prolongement de l’absence, le remplacement sera prioritairement assuré par le même agent sur le même besoin. Si la durée totale des remplacements successifs a finalement couvert l’année scolaire, la date de fin de contrat sera la veille de la rentrée scolaire suivante.

À l’exception des agents recrutés sur un besoin couvrant l’année scolaire entière, pour les agents recrutés sur le fondement de l’article L332-6 CGFP, le contrat n’est pas interrompu pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires de décembre ainsi que de juillet - août.

1.4. Renouvellement du contrat

Le contrat peut être renouvelé pour une durée déterminée ou indéterminée, en fonction des cas de recrutement prévus par le CGFP (cf. annexe 1).

          1.4.1. Renouvellement du contrat

Les agents contractuels recrutés par CDD n’ont pas de droit à voir leur engagement systématiquement reconduit, un éventuel renouvellement ne résultant que des seules nécessités du service.

La promotion de l’égalité, de la diversité et la prévention des discriminations étant au cœur des valeurs et des missions de la fonction publique, en aucun cas, le non renouvellement d’un contrat ne peut être motivé de façon explicite ou déguisée par le non-respect de ce principe.

          1.4.2. Renouvellement en contrat à durée indéterminée

L’article 332-4 du CGFP dispose que pour bénéficier de la « cédéisation », deux conditions cumulatives doivent être remplies :

     1- Être recruté par contrat pour répondre à un besoin permanent de l’État (articles L332-1, L332-2 et L332-3 du CGFP).

Ne sont donc pas concernés par la « cédéisation » : les recrutements dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, les besoins de remplacements ou pour un besoin temporaire.

     2- Justifier d’une ancienneté de services publics de six années continues (sans interruption entre 2 contrats supérieure à 4 mois) auprès du même employeur, du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public sur des fonctions de même catégorie hiérarchique.

La durée de six ans, mentionnée est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés suivants :

  • services sur emplois permanents de l’État ;
  • services sur besoin permanent et exercées dans le cadre d’un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet sont assurées par des agents contractuels de l’État ;
  • services pour le remplacement d’un fonctionnaire absent ou à temps partiel ;
  • services pour assurer la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ;
  • services pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ;
  • services pour exercer des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;
  • services pour exercer sur emploi pour lequel l'administration ne dispose pas de candidature de fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir.

Les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Si l’agent rempli ces conditions la relation contractuelle ne peut se poursuivre que sous la forme d’un CDI. Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans, mentionnée avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. Conformément à l’article 8 de la loi n°2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n°2021-802 du 24 juin 2021, les six années de services entrant dans le champ d’application de l’article 332-4 du CGPF sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021.

Les agents remplissant une durée de cinq années bénéficient d’un entretien de « cédéisation ».

1.5. Cas de suspension du CDI

Lorsqu’un agent a demandé et obtenu un congé de mobilité ou un congé pour convenances personnelles, son contrat à durée indéterminée est suspendu. Il conserve durant toute la durée de son congé sans rémunération un droit au réemploi et au retour.

Le congé de mobilité peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelables, dans la limite d'une durée totale de six ans.

Le congé pour convenances personnelles est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelables, dans la limite d'une durée totale de dix années pour l'ensemble des contrats conclus avec les administrations.

Durant la suspension de son CDI, l’agent peut signer un CDD ou un CDI à temps incomplet dans une autre académie, sans être contraint de démissionner du CDI de son académie d’origine.

1.6. Période d'essai

L’article 9 du décret du 17 janvier 1986 dispose que le contrat peut comporter une période d’essai et fixe les conditions de celle-ci :

  • lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de contrat pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues au précédent contrat, aucune nouvelle période d’essai n’est inscrite au contrat. Par exemple, lors du renouvellement du contrat d’un agent qui continue d’exercer, dans le second degré, dans la même discipline, ou bien dans le premier degré, pour un renouvellement de l’affectation au sein de la brigade de remplacement ou de la brigade de formation continue, ou encore devant un même niveau de classe, aucune nouvelle période d’essai n’est mentionnée dans son contrat renouvelé par avenant ;
  • lorsqu’un nouveau contrat est proposé à l’agent, notamment en raison de la modification d’une des clauses substantielles du contrat (changement de la quotité, changement d’établissement, changement de discipline d’enseignement), une nouvelle période d’essai est prévue au contrat. C’est le cas lors d’un changement de discipline d’enseignement. En revanche, ça n’est pas le cas pour un changement de quotité.

La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :

  • trois semaines pour un CDD inférieur à six mois ;
  • un mois pour un CDD inférieur à un an ;
  • trois mois pour un CDD égal ou supérieur à deux ans ;
  • quatre mois pour un CDI.

Le renouvellement de la période d’essai est limité à une seule fois. La durée du renouvellement est encadrée pour une durée au plus égale à la durée initiale.

1.7. Droits et obligations des agents publics non titulaires

Dans le cadre des dispositions du livre premier du code général de la fonction publique, en leur qualité d’agent public, les personnels contractuels ont des droits et des obligations qui reflètent les valeurs fondamentales du service public. En tant qu'agent public, il fait preuve de conscience professionnelle et suit des principes déontologiques : il respecte et fait respecter la personne de chaque élève, il est attentif au projet de chacun ; il respecte et fait respecter la liberté d'opinion ; il est attentif à développer une attitude d'objectivité ; il connaît et fait respecter les principes de la laïcité, notamment la neutralité ; il veille à la confidentialité de certaines informations concernant les élèves et leurs familles.

Il exerce sa liberté et sa responsabilité pédagogiques dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels ; il connaît les droits des fonctionnaires et en respecte les devoirs.

L'éthique et la responsabilité de l’agent fondent son exemplarité et son autorité dans la classe et/ou dans l'établissement.

Tout agent public qui ne respecte pas ses obligations professionnelles s’expose à une sanction disciplinaire. Il bénéficie dans ce cadre de règles qui garantissent ses droits de la défense.

1.8. Compétence de la CCP

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles :

  • Relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai
  • Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme

Elle peut également être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.

La CCP est compétente en matière de procédure disciplinaire.

À ce titre, la procédure disciplinaire est engagée par le vice-recteur conformément à l’article 30 de la convention du 22 octobre 2016. Elle peut être engagée à l’initiative du vice-recteur ou à la demande du ministre polynésien en charge de l'éducation.

2. Conditions d'emploi

2.1. Fonctions exercées et lieux d'exercice

La mobilité et l’affectation des agents contractuels sont régies conformément aux Lignes directrices de gestion n°3294 MEA du 30 juin 2021 relatives à la mobilité des personnels de l’éducation en Polynésie française. Les postes d’agents occupés par des contractuels en CDI ne sont pas inscrits au mouvement si l’agent n’a pas fait de demande de mobilité.

Par ailleurs, les agents contractuels recrutés au titre du décret n°2016-1171 du 29 août 2016 sont amenés à exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et de psychologue. Ils sont recrutés en CDD ou en CDI.

Pour le CDD, l’agent contractuel recruté est affecté dans un établissement public d’enseignement du second degré, dans une école ou dans un service dont son contrat fait expressément mention.

Toutefois, dans le premier degré, dans le cas d’une vacance d’emploi conduisant à un recrutement sur le fondement de l’article L332-7 ou L332-2 le cas échéant, les agents contractuels peuvent être recrutés pour une durée annuelle dans le cadre de la zone d’intervention localisée, de la brigade de remplacement ou de la brigade de formation. Ils sont rattachés administrativement à une école ou à la DGEE, mais, au cours de leur contrat, sur décision du ministre polynésien en charge de l'éducation, ils peuvent être amenés à exercer leurs fonctions dans différentes écoles afin de pourvoir des besoins non connus au moment du recrutement.

2.2. Temps de service

          2.2.1. Enseignants du premier degré

Les obligations de service exigibles des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.

          2.2.2. Enseignants du second degré

Pour les agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement dans le second degré, les dispositions des décrets n°2014-940 et n°2014-941 du 20 août 2014 relatives aux maxima de service mais également les mécanismes spécifiques de décompte des heures d’enseignement (régimes de pondération) leur sont applicables dès lors qu’ils remplissent les conditions qui les rendent applicables aux titulaires (cf. la circulaire n°2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d’enseignement du second degré).

Le service à temps complet d’un personnel enseignant contractuel dans le second degré correspond aux obligations réglementaires de service des professeurs certifiés, soit 18 heures, et à celles des professeurs d’éducation physique et sportive, soit 20 heures, dont 3 heures consacrées à l’organisation et au développement de l’association sportive de l’établissement.

  • Recrutement sur besoin permanent ou temporaire afin de pourvoir un emploi vacant (article L332-2 ou L332-7 du CGFP)

Dans cette hypothèse, le contrat est établi sur une base de 18 heures (20 heures pour les PEPS). Si la quotité horaire du service pris en charge dépasse 18 heures, les heures effectuées en sus seront rémunérées en heures supplémentaires sur la base du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950. Toutefois, s’il reste des heures à effectuer pour saturer le contrat de 18 heures, le contractuel sera amené à compléter son service d’enseignement, dans sa discipline de recrutement ou, à défaut de besoin et avec son accord, dans une autre discipline, sous réserve que ses compétences le lui permettent.

Dans le cadre d’un contrat établi pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, le CDD est conclu pour la durée de la vacance prévisionnelle dans la limite d’un an, renouvelable dans la limite de deux ans.

  • Recrutement sur besoin temporaire afin de remplacer un agent sur la base de l'article L332-6 du CGFP.

Dans ce cadre le CDD est conclu et renouvelable dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. Le contractuel effectue le service d’enseignement de l’agent qu’il remplace. Il ne perçoit pas d’heures supplémentaires tant que son service d’enseignement n’atteint pas 18 heures.

  • Allègement de service en cas de poste partagé

Un allègement de service d’une heure est prévu pour les agents contractuels recrutés à temps complet pour un besoin couvrant l’année scolaire dans le second degré et exerçant, soit dans deux établissements de communes différentes, soit dans au moins trois établissements, à l’instar de celui accordé aux personnels enseignants titulaires affectés à l’année sur une zone de remplacement. Il est mis en place y compris lorsque le recrutement est effectué dans le courant du mois suivant la rentrée scolaire, sous réserve d’un contrat à temps complet établi à l’année (cf. 1.3).

La notion de temps complet se calcule en additionnant les quotités horaires inscrites dans chacun des contrats de l’agent.

Cette disposition n’est pas applicable aux agents contractuels assurant des remplacements pour une durée inférieure à l’année scolaire et à ceux exerçant à temps incomplet, eu égard aux modalités de leurs fonctions.

          2.2.3. Personnels d’éducation

Les obligations de service des agents contractuels exerçant les fonctions de conseiller principal d’éducation sont définies par l'arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État, respectivement aux personnels d’éducation des établissements publics d’enseignement du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale et à leur cycle de travail, et par la circulaire n°2015-139 du 10 août 2015 relative aux missions des conseillers principaux d’éducation.

          2.2.4. Personnels psychologues

Les obligations de service des agents contractuels exerçant les fonctions de psychologue sont fixées en fonction de celles définies par arrêté pour les titulaires concernés.

2.3. Quotité de service

Les personnels contractuels peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

Le temps incomplet ne doit pas être confondu avec le temps partiel. Le temps incomplet est imposé à l’agent contractuel selon les besoins du service.

En revanche, le travail à temps partiel est à l’initiative de l’agent qui doit en faire la demande auprès de son administration.

Les agents contractuels recrutés sur la base de l’article L332-3 du CGFP occupent un emploi à temps incomplet dont la quotité ne dépasse pas 70 %.

Les emplois nécessitant une quotité de service comprise entre 70 % et 100 % sont ainsi réservés aux agents contractuels recrutés à temps complet.

Il est rappelé que, s’agissant des enseignants, le temps complet correspond à une quotité de service hebdomadaire de 18 heures (20 heures pour les PEPS). Pour le remplacement d’un professeur agrégé, il n’est en tout état de cause pas possible de conclure des contrats avec une quotité de 15 heures sur le fondement de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu’elle correspond à une quotité comprise entre 70 % et 100 %.

En cas de besoin, les agents à temps incomplet seront prioritairement informés et pourront se voir proposer un accroissement de leur temps de travail.

2.4. Évolution du besoin

Toute évolution du besoin en cours de contrat, lorsqu’elle touche un changement de structure d’affectation, de quotité ou, pour l’enseignant de second degré, de discipline, fait l’objet d’un avenant ou d’un nouveau contrat.

Conformément à l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986, en cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, c’est-à-dire sur le fondement des L332-2 et L332-3 du CGFP, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail.

Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent.

Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.

À défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée.

En cas de refus, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que le CGFP autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible.

Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure.

L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant du ministre polynésien en charge de l’éducation. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles.

2.5. Absences et congés

Les congés sont accordés au prorata de la durée du service, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986, lequel renvoie pour les congés annuels aux dispositions du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État.

Il convient de préciser que les congés scolaires ne sont pas assimilés aux congés annuels auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants. En effet, le décret du 26 octobre 1984 fixe la durée des congés annuels à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, soit 25 jours. Toutefois, les personnels enseignants ont l’obligation de prendre leurs congés annuels pendant la période des vacances scolaires (CE, 26 novembre 2012, n°349896). Ce régime de congés s’applique dans les mêmes conditions aux contractuels.

S’agissant des agents recrutés pour un remplacement d’une durée inférieure à un an, si l’absence couvre une période de vacances scolaires, le contrat continue de courir, il n’est ni interrompu ni suspendu pendant cette période au titre de laquelle l’agent est rémunéré.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986, une indemnité compensatrice de congés annuels est versée à l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pas pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels.

S’agissant des congés pour raisons de santé et congé de maternité, les agents contractuels bénéficient des prestations en espèces de la caisse de prévoyance sociale.

2.6.Rémunération

Les candidats sont classés en deux catégories, en fonction des diplômes qu’ils détiennent.

  • La détermination de la rémunération lors du recrutement :

L'arrêté du 29 août 2016 portant sur la rémunération des personnels contractuels détermine l’espace indiciaire à l’intérieur duquel est fixée la rémunération de l’agent pour chacune des deux catégories, soit un traitement minimum et un traitement maximum (IB 340-IB 751 pour la deuxième catégorie et IB 408-IB 1015 pour la première catégorie). La modification de l’arrêté du 29 août 2016 fera l’objet d’un avenant au présent cadre de gestion.

En outre, le second alinéa de l’article 8 du décret n°2016-1171 du 29 août 2016 précise que : « (…) les agents contractuels appelés à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans une classe ouverte aux titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier des traitements correspondant à la hors-échelle (A). »

Le fait que la rémunération de l’agent contractuel se détermine par rapport à un indice de référence n’implique pas qu’il soit classé dans une grille ou échelle indiciaire, à la différence des titulaires d’un corps et d’un grade.

En ce qui concerne le choix de l’indice de rémunération, l’agent contractuel nouvellement recruté est rémunéré à l’indice minimum prévu à l’annexe 2. Cependant, par dérogation, l’agent peut être rémunéré à un indice supérieur à l’indice minimum compte tenu d’un certain nombre de critères : l’expérience professionnelle détenue, la rareté de la discipline enseignée ou la spécificité du besoin à couvrir. La situation géographique et les difficultés de l’académie à recruter peuvent également être prises en compte.

En tout état de cause, le salaire brut de base ne peut être inférieur à la rémunération calculée sur la base de l’indice majoré prévu au premier alinéa l’article 8 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. Le salaire brut de base est automatiquement calculé sur la base de l’indice majoré prévu à l’article 8 précité s’il lui est inférieur.

  • Classement des contractuels par catégorie en fonction du diplôme :
  Enseignement général, éducation, orientation Enseignement technologique Enseignement professionnel
1ère catégorie Titulaire BAC+3 et supérieur Tous les contractuels de l’enseignement professionnel
2ème catégorie Titulaire BAC+2 (DEUG1 , DUEL2 , DUES3 , DEJG4 , DEEG5 ), ainsi que les titulaires
des diplômes de sortie délivrés par l’une des écoles d’arts appliqués ou l’une des écoles
supérieures d’arts appliqués.
-

Nb : Les candidats dispensés de titres ou de diplômes (mères et pères de 3 enfants, sportifs de haut niveau) sont recrutés dans la catégorie 1. Ils sont en effet réputés détenir le titre ou diplôme requis.

  • La réévaluation de la rémunération

La rémunération fait l’objet d’un réexamen au moins tous les trois ans6 au vu des résultats des entretiens permettant d’apprécier la valeur professionnelle et la manière de servir de l’agent. Pour autant, le terme « réévaluation », au sens des dispositions de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, n’implique aucun automatisme ni ne présume de l’évolution de la rémunération, l’administration ne pouvant s’abstenir de procéder à un examen au cas par cas de la situation de chaque agent contractuel7 

La réévaluation de la rémunération, si elle est excessive, constitue une modification substantielle d’une clause du contrat et nécessite par conséquent la conclusion d’un nouveau contrat (CE, 25 novembre 1998, n° 151067 ; CAA de Douai, 31 mars 2011, n° 09DA01358).

À l’inverse, une augmentation de la rémunération inférieure ou égale à 20 % peut se faire par avenant sans qu’il y soit besoin de passer un nouveau contrat.

1 Diplôme d'études universitaires générales
2 Diplôme universitaire d'études littéraires
3 Diplôme universitaire d'études scientifiques
4 Diplôme d'études juridiques générales
5 Diplôme d'Études en Économie-Gestion
6 Sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue.
7 La réévaluation de la rémunération des agents contractuels n’implique pas la mise en œuvre d’un déroulement automatique de carrière à l’instar de celle existant pour les fonctionnaires. Il convient de rappeler que le Conseil d’État a indiqué dans ses avis du 30 janvier 1997 et du 30 septembre 2014 « qu’aucun principe général du droit imposant de faire bénéficier les agents non titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires ». Le pouvoir réglementaire ne pourrait sans méconnaître l’habilitation reçue du législateur, transposer purement et simplement aux contractuels des règles statutaires qui, élaborées pour des corps de fonctionnaires de carrière recrutés en principe sur concours, ne sont par construction, pas adaptées à la spécificité des conditions d’emploi d’agents contractuels recrutés dans le cadre et pour les besoins définis par le législateur (avis du 30 janvier 1997).

Il convient de rappeler que cette réévaluation n’entraîne pas la mise en œuvre d’un déroulement automatique de carrière à l’instar de ce qui existe pour les fonctionnaires.

Toutefois, s’agissant des agents bénéficiant d’un CDI, sauf rapport d’opposition du vice-recteur prononcé, sur le fondement de l’entretien d’évaluation, la progression de rémunération interviendra à un rythme triennal. La progression de rémunération intervient à la rentrée scolaire suivant l’évaluation.

Un agent recueillant une appréciation finale de sa valeur professionnelle « à consolider » ne bénéficie pas de la progression de rémunération prévue au précédent paragraphe. La progression de rémunération intervient dès lors que l’appréciation de la valeur professionnelle atteint au moins le niveau « satisfaisant ». Pour les agents bénéficiant d’un tutorat conformément au dernier paragraphe du 2.9, la progression peut intervenir dès lors que le rapport produit à l’issue de la visite d’inspection permet au vice-recteur d’identifier une évolution positive de la valeur professionnelle.

Dans certains cas, eu égard aux responsabilités et missions de l’agent, la revalorisation peut être acté à un niveau plus élevé que l’indice immédiatement supérieur à l’indice de référence où se situait l’agent antérieurement.

2.7.Primes et indemnités

Les agents contractuels bénéficient dans les mêmes conditions des primes et indemnités de fonction des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions (annexe 5), sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires.

Les agents contractuels bénéficient de l’indexation de l’ensemble des éléments de rémunération afin de tenir compte de la cherté de la vie, à hauteur de 1,84 dans les communes des Îles du Vent et des Îles sous-le-Vent (archipel de la Société), et 2,08 dans les communes des autres archipels. Le contrat des agents affectés en brigade précise que l’affectation dépend du lieu d’exercice des fonctions.

Ils bénéficient le cas échéant de la prise en charge des frais de déplacement prévus par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.

2.8.Heures supplémentaires

L’arrêté du 29 août 2016 pris pour l’application du décret du 6 octobre 1950 fixe forfaitairement les taux des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par les professeurs contractuels des établissements d’enseignement du second degré définis à l’article 2 du décret du 6 octobre 1950 selon les deux catégories de rémunération.

2.9.Appréciation de la valeur professionnelle (annexes 3)

Les agents recrutés par contrat à durée indéterminée bénéficient d’une évaluation professionnelle au moins tous les trois ans, ainsi que les agents engagés depuis plus d’une année par contrat à durée déterminée conformément à l’article 13 du décret du 29 août 2016.

Pour ces derniers, la notion d’engagement depuis plus d’un an implique que, sur une période de 3 ans, les contractuels ont :

  • soit bénéficié d’un contrat couvrant une année scolaire ;
  • soit bénéficié de plusieurs contrats successifs, sans que la durée des interruptions entre 2 contrats n’excède 4 mois ;

Les contractuels doivent être en poste au moment de l’évaluation.

L’évaluation est organisée et menée conformément à l’annexe 3 du cadre de gestion.

Le compte-rendu de l’évaluation professionnelle peut donner lieu à un recours auprès de l’autorité hiérarchique, qui est le vice-recteur d’académie, dans les conditions fixées au III. de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986.

Les évaluations professionnelles conduisant à une appréciation finale de la valeur professionnelle « à consolider » donnent lieu à la mise en place d’un tutorat et au plus tard une année après l’évaluation triennale, à une nouvelle visite d’inspection.

2.10.Certificat de travail

En application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, l’administration délivre dans les meilleurs délais à l’agent contractuel qui en fait la demande un certificat à l’expiration du contrat contenant exclusivement les informations suivantes :

  • la date de recrutement et celle de fin de l’engagement ;
  • les fonctions occupées (enseignement, éducation ou psychologue) ;
  • la catégorie hiérarchique (catégorie A) ;
  • la durée de travail effectif (durée hebdomadaire et quotité de service) ;
  • le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif (congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986).

Troisième partie : agents contractuels de la filière administrative, de santé et sociale et de la filière recherche et formation

1. Conditions de recrutement des agents contractuels

1.1. Fondement juridique du contrat

Les articles L332-1 à L332-5 du CGFP fixent les conditions de recrutement pour un besoin permanent et les articles L332-6 à L332-7, L332-22 et L332-24 à L332-26 du CGFP pour un besoin temporaire.

Le tableau présenté à l’annexe 1 détaille les conditions de mise en œuvre de ces articles.

Les personnels contractuels exerçant dans les services relevant du ministre polynésien en charge de l'éducation sont recrutés à sa demande et sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique de qui ils sont placés. Le recrutement de personnels contractuels est soumis au visa préalable du vice-recteur.

1.2. Durée du contrat à durée déterminée

L’article L332-4 du CGFP prévoit que les contrats conclus en application pour une durée déterminée dans le cadre des articles L332-2 et L332-3 du CGFP sont au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

L’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.

Pour les agents recrutés durant le mois suivant la rentrée scolaire, sur un besoin couvrant l’année scolaire, l’échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Pour les agents recrutés durant le mois suivant la rentrée scolaire pour effectuer un remplacement, « le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer » (article L332-6 CGFP). En cas de prolongement de l’absence, le remplacement sera prioritairement assuré par le même agent sur le même besoin. Si la durée totale des remplacements successifs a finalement couvert l’année scolaire, la date de fin de contrat sera la veille de la rentrée scolaire suivante.

À l’exception des agents recrutés sur un besoin couvrant l’année scolaire entière, pour les agents recrutés sur le fondement de l’article L332-6 CGFP, le contrat n’est pas interrompu pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires de décembre ainsi que de juillet - août.

1.3. Renouvellement du contrat

Le contrat peut être renouvelé pour une durée déterminée ou indéterminée, en fonction des cas de recrutement prévus par le CGFP (cf. annexe 1).

          1.3.1. Droit au renouvellement

Les agents contractuels recrutés par CDD n’ont pas de droit à voir leur engagement systématiquement reconduit, un éventuel renouvellement ne résultant que des seules nécessités du service.

Les décisions de non-renouvellement n’ont pas à être motivées. Cependant, en cas de contentieux, tout non-renouvellement qui reposerait sur un motif étranger à l’intérêt du service serait considéré comme entaché d’une erreur de droit. Le non-renouvellement de l’engagement d’un agent contractuel doit donc reposer sur un « motif légitime », que celui-ci résulte du comportement de l’agent (insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire) ou de l’intérêt du service (réorganisation du service, affectation d’un fonctionnaire, etc.).

La promotion de l’égalité, de la diversité et la prévention des discriminations étant au cœur des valeurs et des missions de la fonction publique, en aucun cas, le non renouvellement d’un contrat ne peut être motivé de façon explicite ou déguisée par le non respect de ces principes.

          1.3.2. Renouvellement en contrat à durée indéterminée

L’article L332-4 du CGFP dispose que pour bénéficier de la « cédéisation », deux conditions cumulatives doivent être remplies :

     1- Être recruté par contrat pour répondre à un besoin permanent de l’État (articles L32-1, L332-2 et L332-3 du CGFP).

Ne sont donc pas concernés par la « cédéisation » : les recrutements dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, les besoins de remplacements ou pour un besoin temporaire.

     2- Justifier d’une ancienneté de services publics de six années continues (sans interruption entre 2 contrats supérieure à 4 mois) auprès du même employeur, du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public sur des fonctions de même catégorie hiérarchique.

La durée de six ans, mentionnée est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés suivants :

  • services sur emplois permanents de l’État ;
  • services sur besoin permanent et exercées dans le cadre d’un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet sont assurées par des agents contractuels de l’État ;
  • services pour le remplacement d’un fonctionnaire absent ou à temps partiel ;
  • services pour assurer la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ;
  • services pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ;
  • services pour exercer des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;
  • services pour exercer sur emploi pour lequel l'administration ne dispose pas de candidature de fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir.

Les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Si l’agent rempli ces conditions la relation contractuelle ne peut se poursuivre que sous la forme d’un CDI. Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans, mentionnée avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. Conformément à l’article 8 de la loi n°2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n°2021-802 du 24 juin 2021, les six années de services entrant dans le champ d’application de l’article 332-4 du CGFP sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021.

Les agents remplissant une durée de cinq années bénéficient d’un entretien de « cédéisation» avec le responsable des ressources humaines.

1.4. Cas de suspension du CDI

Lorsqu’un agent a demandé et obtenu un congé de mobilité ou un congé pour convenances personnelles, son contrat à durée indéterminée est suspendu. Il conserve durant toute la durée de son congé sans rémunération un droit au réemploi et au retour.

Le congé de mobilité peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelables, dans la limite d'une durée totale de six ans.

Le congé pour convenances personnelles est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelables, dans la limite d'une durée totale de dix années pour l'ensemble des contrats conclus avec les administrations.

Durant la suspension de son CDI, l’agent peut signer un CDD ou un CDI à temps incomplet dans une autre académie, sans être contraint de démissionner du CDI de son académie d’origine.

1.5. Période d’essai

L’article 9 du décret du 17 janvier 1986 dispose que le contrat peut comporter une période d’essai et fixe les conditions de celle-ci :

  • lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de contrat pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues au précédent contrat, aucune nouvelle période d’essai n’est inscrite au contrat.
  • lorsqu’un nouveau contrat est proposé à l’agent, notamment en raison de la modification d’une des clauses substantielles du contrat, une nouvelle période d’essai est prévue au contrat.

La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :

  • trois semaines pour un CDD inférieur à six mois ;
  • un mois pour un CDD inférieur à un an ;
  • trois mois pour un CDD égal ou supérieur à deux ans ;
  • quatre mois pour un CDI.

Le renouvellement de la période d’essai est limité à une seule fois. La durée du renouvellement est encadrée pour une durée au plus égale à la durée initiale.

1.6. Droits et obligations des agents publics non titulaires

Dans le cadre des dispositions du livre premier du code général de la fonction publique, en leur qualité d’agent public, les personnels contractuels ont des droits et des obligations qui reflètent les valeurs En tant qu'agent public, il fait preuve de conscience professionnelle et suit des principes déontologiques : en établissement il respecte et fait respecter la personne de chaque élève, il est attentif au projet de chacun ; il respecte et fait respecter la liberté d'opinion ; il est attentif à développer une attitude d'objectivité ; il connaît et fait respecter les principes de la laïcité, notamment la neutralité ; il veille à la confidentialité de certaines informations concernant les élèves et leurs familles.

Il exerce sa liberté dans le cadre de ses obligations réglementaires et des textes officiels ; il connaît les droits des fonctionnaires et en respecte les devoirs.

Tout agent public qui ne respecte pas ses obligations professionnelles s’expose à une sanction disciplinaire. Il bénéficie dans ce cadre de règles qui garantissent ses droits de la défense.

2. Conditions d'emploi

2.1. Fonctions exercées et lieux d’exercice

La mobilité et l’affectation des agents contractuels sont régies conformément aux Lignes directrices de gestion n°3294 MEA du 30 juin 2021 relatives à la mobilité des personnels de l’éducation en Polynésie française. Les postes d’agents occupés par des contractuels en CDI ne sont pas inscrits au mouvement si l’agent n’a pas fait de demande de mobilité.

Pour le CDD, l’agent contractuel recruté est affecté dans un établissement public d’enseignement du second degré ou dans un service dont son contrat fait expressément mention.

2.2. Temps de service

Les agents contractuels sont soumis au temps de service applicable dans le service d’affectation.

2.3. Quotité de service

Les personnels contractuels peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

Le temps incomplet ne doit pas être confondu avec le temps partiel. Le temps incomplet est imposé à l’agent contractuel selon les besoins du service.

En revanche, le travail à temps partiel est à l’initiative de l’agent qui doit en faire la demande auprès de son administration.

Les agents contractuels recrutés sur la base de l’article L332-3 du CGFP occupent un emploi à temps incomplet dont la quotité ne dépasse pas 70 %.

Les emplois nécessitant une quotité de service comprise entre 70 % et 100 % sont ainsi réservés aux agents contractuels recrutés à temps complet.

En cas de besoin, les agents à temps incomplet seront prioritairement informés et pourront se voir proposer un accroissement de leur temps de travail.

Les heures supplémentaires effectives sont les heures effectuées en dépassement du plafond hebdomadaire défini pour la semaine considérée dans l’emploi du temps et à la demande du chef de service.

Elles peuvent faire l’objet d’une compensation qui s’effectue en temps, au moyen d’une récupération.

La compensation des heures supplémentaires est réalisée sous la forme d'un repos compensateur. Le temps de récupération accordé à l’agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectuées.

L’heure supplémentaire est majorée des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.

2.4. Évolution du besoin

Toute évolution du besoin en cours de contrat, lorsqu’elle touche un changement de structure d’affectation, de quotité ou, pour l’enseignant de second degré, de discipline, fait l’objet d’un avenant ou d’un nouveau contrat.

En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, c’est-à-dire sur le fondement des L332-2 et L332-3 du CGFP, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail.

Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent.

Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.

À défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée.

En cas de refus, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que le CGFP autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible.

Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure.

L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant du ministre polynésien en charge de l'éducation. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles.

2.5. Absences et congés

Les congés sont accordés au prorata de la durée du service, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986, lequel renvoie pour les congés annuels aux dispositions du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État.

S’agissant des agents recrutés pour un remplacement d’une durée inférieure à un an, si l’absence couvre une période de vacances scolaires, le contrat continue de courir, il n’est ni interrompu ni suspendu pendant cette période au titre de laquelle l’agent est rémunéré.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986, une indemnité compensatrice de congés annuels est versée à l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pas pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels.

S’agissant des congés pour raisons de santé et congé de maternité, les agents contractuels bénéficient des prestations en espèces de la caisse de prévoyance sociale.

2.6. Rémunération

Les candidats sont recrutés et rémunérés par référence au corps correspondant aux fonctions occupées.

Pour les agents relevant de la catégorie C, B et A, un échelonnement indiciaire est établi en annexe 2. Il est tenu compte de l’expérience professionnelle acquise dans des fonctions de niveau équivalent et en lien avec le poste de recrutement. Pour chaque ancienneté acquise de trois années, les agents bénéficient d’un classement au niveau supérieur des grilles prévues en annexe 2.

En tout état de cause, le salaire brut de base ne peut être inférieur à la rémunération calculée sur la base de l’indice majoré prévu au premier alinéa l’article 8 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. Le salaire brut de base est automatiquement calculé sur la base de l’indice majoré prévu à l’article 8 précité s’il lui est inférieur.

Le fait que la rémunération de l’agent contractuel se détermine par rapport à un indice de référence n’implique pas qu’il soit classé dans une grille ou échelle indiciaire, à la différence des titulaires d’un corps et d’un grade.

          - Le réexamen de la rémunération

La rémunération fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats des entretiens permettant d’apprécier la valeur professionnelle et la manière de servir de l’agent. Pour autant, le terme « réévaluation », au sens des dispositions de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, n’implique aucun automatisme ni ne présume de l’évolution de la rémunération, l’administration ne pouvant s’abstenir de procéder à un examen au cas par cas de la situation de chaque agent contractuel. 

La réévaluation de la rémunération, si elle est excessive, constitue une modification substantielle d’une clause du contrat et nécessite par conséquent la conclusion d’un nouveau contrat (CE, 25 novembre 1998, n° 151067 ; CAA de Douai, 31 mars 2011, n°09DA01358).

À l’inverse, une augmentation de la rémunération inférieure ou égale à 20 % peut se faire par avenant sans qu’il y soit besoin de passer un nouveau contrat.

Il convient de rappeler que cette réévaluation n’entraîne pas la mise en œuvre d’un déroulement automatique de carrière à l’instar de ce qui existe pour les fonctionnaires. Ce qui signifie aussi qu’elle peut, dans certains cas, eu égard aux responsabilités et missions de l’agent, se faire à un niveau plus élevé que l’indice immédiatement supérieur à l’indice de référence où se situait l’agent antérieurement.

Toutefois, s’agissant des agents bénéficiant d’un CDI, sauf rapport d’opposition du vice-recteur prononcé sur le fondement de l’entretien d’évaluation professionnelle, la progression de rémunération interviendra à un rythme triennal. La progression de rémunération intervient à la rentrée scolaire suivant l’évaluation.

2.7. Primes et indemnités

Les agents contractuels bénéficient dans les mêmes conditions des primes et indemnités des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires.

Les personnels contractuels en CDI bénéficient du versement de l’équivalent de l’IFSE prévue par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014.

Les agents contractuels bénéficient de l’indexation de l’ensemble des éléments de rémunération afin de tenir compte de la cherté de la vie, à hauteur de 1,84 dans les communes des Îles du Vent et des Îles sous le Vent (archipel de la Société), et 2,08 dans les communes des autres archipels.

Ils bénéficient le cas échéant de la prise en charge des frais de déplacement prévus par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.

2.8. Appréciation de la valeur professionnelle

Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu dans les conditions prévus par le décret du 17 janvier 1986. Pour ces agents, la notion d’engagement depuis plus d’un an implique que, sur une période de 3 ans, les contractuels ont :

  • soit bénéficié d’un contrat couvrant une année scolaire
  • soit bénéficié de plusieurs contrats successifs, sans que la durée des interruptions entre 2 contrats n’excède 4 mois.

Les contractuels doivent être en poste au moment de l’évaluation.

L’évaluation est organisée et menée dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus aux deuxième alinéa et suivants du I. de l’article 1-4.

Le compte-rendu de l’évaluation professionnelle peut donner lieu à un recours auprès de l’autorité hiérarchique, qui est le vice-recteur d’académie, dans les conditions fixées au III. De l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986.

La campagne d’évaluation de la valeur professionnelle est initiée par une note de service annuelle. Le modèle de compte rendu d’entretien professionnel (CREP) utilisé pour les titulaires est utilisé pour les agents contractuels.

2.9. Certificat de travail

En application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, l’administration délivre dans les meilleurs délais à l’agent contractuel qui en fait la demande un certificat à l’expiration du contrat contenant exclusivement les informations suivantes :

  • la date de recrutement et celle de fin de l’engagement ;
  • les fonctions occupées (enseignement, éducation ou psychologue) ;
  • la catégorie hiérarchique (catégorie A, B, C) ;
  • la durée de travail effectif (durée hebdomadaire et quotité de service) ;
  • le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif (congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986).

 

Annexes 

 

Consulter la version .PDF du cadre de gestion

Références :

Vice-rectorat et ministère de l'éducation de la Polynésie française

Mise à jour : octobre 2023