Cumul d'activités des agents de l'État relevant de l'éducation en Polynésie française
A) Le principe général : l’interdiction de cumuler une activité
En application de l’article L121-3 du code général de la fonction publique, l’agent « consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ».
L’exercice professionnel d’une activité privée lucrative n’est possible que dans les cas prévus par les articles L123-2 à L123-8 du CGFP.
Liste des activités ou fonctions interdites
En application de l’article L123-1 du Code général de la Fonction Publique, il est interdit au fonctionnaire de :
- créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affilié au régime prévu à l’article L613-7 du code de la sécurité sociale (1) ;
- participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
- donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Il est également précisé qu’une activité juridiquement « cumulable » peut néanmoins être incompatible avec la situation concrète de l’agent. L’intérêt du service, la neutralité et l’indépendance du service, la prévention des conflits d’intérêts et les règles pénales relatives à la prise illégale d’intérêts doivent toujours être respectés.
B) Les exceptions au principe de non cumul : des dérogations strictement encadrées
1. Les activités pouvant s’exercer sans autorisation de cumul
Sous réserve du respect des obligations professionnelles et déontologiques, elles concernent :
- La production des œuvres de l’esprit (créations littéraires, photographiques…), sous condition du respect des droits d’auteur, de la discrétion et du secret professionnel ;
- L’exercice des professions libérales (2) qui découlent de la nature des fonctions exercées pour les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique ;
- Les activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées à but non lucratif ;
- La gestion du patrimoine personnel ou familial lorsqu’elle conserve un caractère non professionnel.
Pour ces seules activités (3), aucune démarche n’est à faire auprès de son supérieur hiérarchique.
2. Les dérogations soumises à déclaration
En application de l’article L123-4 du code général de la fonction publique, l’agent public lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.
En application de l’article L123-5 du code général de la fonction publique, l’agent public ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.
En application de l’article L123-6 du code général de la fonction publique, les dérogations prévues aux articles L123-4 et L123-5 font l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions.
Par conséquent, les dérogations à l’interdiction de cumul devant faire l’objet d’une déclaration sont au nombre de deux et concernent :
- D’une part, les agents nouvellement nommés ou recrutés ;
- D’autre part, ceux exerçant à temps incomplet.
L’agent placé dans l’une de ces deux situations et concerné par un cumul d’activités doit se signaler auprès de son administration en faisant une déclaration.
L’autorité hiérarchique pourra s’opposer au cumul d’activités pour les motifs prévus par le code de l’éducation, notamment si l’intérêt du service le justifie ou si les principes déontologiques risquent d’être méconnus.
| Nature de l’activité visée | Les agents concernés | Les conditions d'exercice de l'activité | La déclaration préalable |
|---|---|---|---|
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La poursuite, en qualité de dirigeant, de l’exercice d’une activité privée au sein d’une société ou d’une |
Agent lauréat d’un concours Agent recruté en qualité d’agent |
L’activité exercée « doit être compatible avec les obligations de service […] elle ne doit ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques. » |
Quand doit-elle être faite ?
Quelle est la durée de validité de la déclaration ?
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Le cumul d’activités privées lucratives des agents exerçant des fonctions à temps incomplet |
Agent occupant un emploi permanent à temps incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail. Il s’agit notamment des enseignants contractuels exerçant à temps incomplet ayant l’intention d’exercer une activité privée lucrative ou de conclure un contrat avec une collectivité territoriale. |
L’activité doit être exercée « en dehors des obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions » occupées. En tout état de cause, la durée des emplois cumulés ne peut excéder la durée maximale légale du travail. |
Quand doit-elle être faite ?
Quelles informations l’agent doit communiquer à son employeur ?
Quelle est la durée de validité de la déclaration ?
Tout changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration. Toute modification de quotité de service ou d’affectation rend caduque la déclaration précédente. |
3. Les activités accessoires soumises à autorisation préalable
Une activité accessoire ne peut être autorisée que si elle est compatible avec les fonctions exercées, n’en affecte pas l’exercice et entre dans l’une des catégories prévues par l’article R123-8 du CGFP.
Elle est exercée en dehors des heures de service.
Elles sont au nombre de deux et concernent :
- D’une part, l’exercice d’une activité accessoire lucrative ou non pour tout agent à temps complet ou à temps partiel ;
- D’autre part, la création ou la reprise d’une entreprise par tout agent occupant un emploi à temps complet souhaitant solliciter un service à temps partiel.
Elles doivent faire l’objet d’une demande préalable par l’agent avant le début de l’activité envisagée.
Le supérieur hiérarchique direct veillera à donner un avis éclairé à l’autorité chargée d’arrêter la décision, notamment, sur le volume horaire prévu consacré à l’activité accessoire.
Les demandes sont adressées par la voie hiérarchique à la DGEE qui en accusera réception.
Le service instructeur pourra demander des éléments complémentaires que l’agent devra adresser dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur sollicitation.
Le délai d’instruction par l’administration est d’un mois.
L’absence d’une réponse de l’administration à une demande d’autorisation d’exercice d’un cumul d’activités après deux mois implique le rejet implicite de la demande.
L’administration peut :
- Accepter la demande dans les conditions sollicitées ;
- Accepter la demande en émettant des réserves ;
- Refuser de faire droit à la demande en application des dispositions de l’article L123-7 et L123-8 du CGFP, si l’intérêt du service le justifie ou si les principes déontologiques risquent d’être méconnus.
| Nature de l’activité visée | Les agents concernés | Les conditions d'exercice de l'activité | La déclaration préalable |
|---|---|---|---|
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L’exercice d’une activité accessoire, lucrative ou non (Articles R123-7 et L123-2 du CGFP) Liste limitative des activités accessoires susceptibles d’être autorisées (1) |
Tout agent à temps complet ou à temps partiel |
L’activité doit figurer parmi celles susceptibles d’être autorisées. Elle peut être exercée dans certains cas en micro entreprise. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou la neutralité du service et ne doit pas placer l’agent en situation de prise illégale d’intérêt. Elle ne doit être exercée qu’en dehors des heures de service. |
Quand doit-elle être faite ? Avant le début de l’activité. Quelles informations l’agent doit communiquer à son employeur ?
En cas d’acceptation, quelle est la durée de validité de l’autorisation accordée ?
Par ailleurs, tout changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire est assimilé à une nouvelle activité qui doit dès lors faire l’objet d’une nouvelle déclaration (cf. Article R123-12 du CGFP). |
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(1) En application de l’article L123-7 du code général de la fonction publique, l’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. Par dérogation au 1° de l’article 123-1 du CGFP, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l’article L613-7 du code de la sécurité sociale. L’agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l’article L952-1 du code de l’éducation. En application de l’article R123-8 du CGFP, la liste limitative des activités susceptibles d’être autorisées : 1° Expertise et consultation Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime de la micro entreprise (ex auto entreprise) ; celles mentionnées aux 10° et 11° ne peuvent être exercées que sous le régime de la micro entreprise. Remarque : la location de biens immobiliers La location de biens immobiliers appartenant à un agent public relève de la gestion de son patrimoine personnel, ce qui ne constitue pas une activité professionnelle (sauf dans le cas où le nombre de biens est conséquent et que l'agent crée une entreprise). Ainsi, une demande d’autorisation de cumul d’activités est nécessaire pour la location de biens immobiliers dans le cadre d'une micro-entreprise ou d’une entreprise individuelle (patente). Si le statut de l'entreprise est différent (SA, SARL, ...) et/ou présente un caractère professionnel* ou une activité significative nécessitant un temps de travail important et/ou une implication active de l’agent, le cumul d'activité devra s’accompagner d’une demande de temps partiel. *Selon l'avis 2022-005 du collège de déontologie du MENESR, le caractère professionnel, ou non, de l’activité en cause est apprécié en tenant compte de différents indices tels que la forme juridique de l’entreprise, la nature et l’ampleur de l’activité, les moyens matériels et intellectuels mis en œuvre ou encore, le cas échéant, la répartition du capital. Par exemple, un agent public peut notamment :
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| Nature de l’activité visée | Les agents concernés | Les conditions d'exercice de l'activité | La déclaration préalable |
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La création ou la reprise d’une (Articles R123-14, R123-15 et R123-16 du CGFP)
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Agent occupant un emploi à temps complet souhaitant solliciter un service à temps partiel (qui ne peut être inférieur au mi-temps) pour créer ou reprendre une entreprise et exercer, à ce titre, une activité privée lucrative |
L’activité ne doit pas placer l’agent en situation de prise illégale d’intérêt. |
Quand doit-elle être faite ? Avant la création ou la reprise de l’entreprise. Quelles informations l’agent doit communiquer à son employeur ? Toutes informations utiles sur le projet d’activité envisagée. |
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(2) En application de l’article L123-8 du code général de la fonction publique, l’agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise. Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par l’agent public au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. |
C) L’exercice d’activités privées en cas de cessation de fonctions
Il s’agit de la situation des agents qui cessent temporairement (disponibilité, congé parental…) ou définitivement (retraite, démission, rupture conventionnelle…) leurs fonctions et qui envisagent d’exercer une activité privée en application de l’article L124-4 du code général de la fonction publique.
Dans ce cas, les agents doivent en informer leur ancien employeur, afin que ce dernier s’assure que l’activité envisagée ne « risque pas de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaitre tout principe déontologique…ou de placer l’agent en situation de prise illégale d’intérêt », en application de l’article R124-35 du CGFP.
D) Traitement et gestion des demandes
Les demandes d’autorisation d’exercice d’un cumul d’activités doivent être formulées préalablement à l’exercice de l’activité souhaitée.
Les demandes d’autorisation d’exercice d’un cumul d’activités et de création d’entreprise sont déposées par les agents de manière dématérialisée (outil Colibris) à partir du portail ARENA.
Le lien d’accès direct vers la démarche est le suivant : https://demarches-polynesie.colibris.education.gouv.fr/rh/rh-cumul-d-activites/
Le délai d’instruction par l’administration est d’un mois. Le délai de réponse des agents aux demandes de pièces complémentaires par l’administration est de 15 jours.
L’absence d’une réponse de l’administration à une demande d’autorisation d’exercice d’un cumul d’activités après deux mois implique le rejet implicite de la demande.
Pour les agents mis à la disposition du ministère de l’éducation de la Polynésie française, les demandes sont examinées dans le respect de la voie hiérarchique jusqu’à un avis porté par le ministre de l’éducation de la Polynésie française.
Pour tous les agents, il revient au Vice-recteur de Polynésie française de notifier aux agents une décision d’accord ou de refus de la demande.
E) Régime des sanctions applicables
Le non-respect des règles de cumul n’est pas une simple irrégularité de procédure. Il peut conduire, selon les circonstances, à plusieurs conséquences :
- opposition à la poursuite de l’activité ;
- engagement d’une procédure disciplinaire ;
- reversement des sommes perçues au titre d’activités interdites, dans les conditions prévues par le CGFP ;
- le cas échéant, conséquences pénales si les faits constituent une infraction, notamment en matière de prise illégale d’intérêts.
En application de l’article 123-9 du code général de la fonction publique : sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions règlementaires donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
Le vice-recteur
de Polynésie française,
André CANVEL
(1) Un agent public peut être autorisé à créer ou reprendre une entreprise uniquement s'il obtient une autorisation d'exercice à temps partiel de 50% minimum pour création ou reprise d'entreprise ou un placement en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise.
(2) Une profession libérale désigne une activité :
• exercée indépendamment, sans lien de subordination ;
• fondée sur des compétences qualifiées (diplôme, expertise, savoir-faire) ;
• impliquant une responsabilité personnelle vis à vis du client ou du patient ;
• relevant d’une activité civile (ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle).
(3) Si l’activité devient commerciale (ouvrir une boutique, vendre des services réguliers, ...), rémunérée de manière habituelle, sans lien avec les fonctions ou entrepreneuriale (micro entreprise, société, etc.), alors elle n’est plus libre. Elle nécessite soit une autorisation de cumul d’activité, soit un temps partiel pour création d’entreprise.
À compter du 1er septembre 2026, les déclarations ou demandes doivent être déposées exclusivement sur le portail Portail Colibris académique en suivant la démarche « RH - Cumul d'activités »
Cliquer sur l'image pour accéder au portail
Département des personnels de l'enseignement public (DRH2)
- Bureau des personnels enseignants, d'éducation et psychologues
- Bureau des personnels IATSS et d'encadrement
Immeuble Vehiarii,
25 Avenue Pierre Loti, Papeete
BP 5684
98716 Pirae - Tahiti
Département des Ressources Humaines de l'État (DRH état)
- Bureau des ressources humaines 1er degré - État (BRH1)
- Bureau des ressources humaines des personnels enseignants du 2nd degré (BRH2)
- Bureau des ressources humaines des personnels non enseignants du 2nd degré (BRH4)
Mise à jour : août 2026

